Samli c. Canada : Quand un agent IRCC oublie de répondre à une demande humanitaire dans Entrée Express

Un refus silencieux

Imaginez que vous remplissez tous les formulaires correctement, que vous envoyez tous vos documents à temps, que vous expliquez soigneusement votre situation… et on vous répond par un refus sans même mentionner la partie la plus importante de votre demande. C’est exactement ce qui est arrivé à la famille Samli.

La décision Samli c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 928, rendue le 20 juin 2022 par le juge Andrew D. Little de la Cour fédérale du Canada, est une leçon importante sur ce qu’on attend d’un fonctionnaire qui prend une décision qui change la vie d’une famille. Elle rappelle que dans le droit canadien de l’immigration, un agent ne peut pas tout simplement ignorer une question importante soulevée par le demandeur.

Dans cet article, nous allons vous expliquer cette décision de façon simple et claire — comme si on vous racontait une histoire — pour que vous compreniez ce qui s’est passé, pourquoi la Cour a donné raison à la famille Samli, et ce que cela signifie concrètement pour les personnes qui veulent immigrer au Canada.


Les faits : L’histoire de la famille Samli

Qui sont les Samli ?

Les demandeurs dans cette affaire sont trois membres d’une famille américaine : Kausar Nadim Samli, un expert en commercialisation dans les domaines de la technologie, de la biotechnologie et de la biopharmaceutique — titulaire d’un doctorat, Emily-Joy Farah Samli, son épouse, également docteure, spécialisée dans le développement des vaccins, et leur enfant.

La famille est arrivée au Canada le 9 juillet 2017. M. Samli avait obtenu un permis de travail pour occuper le poste de chef de l’exploitation chez 1QBit Information Technologies, une entreprise technologique. Sa femme avait un permis de travail pour conjoint, et leur fille une fiche de visiteur.

Votre demande a été refusée ?

Un refus IRCC n'est pas une fin — c'est souvent réversible.

En tant que Consultant en immigration autorisé, j'analyse votre lettre de refus en détail et vous présente un plan d'action concret. Une heure qui peut changer l'issue de votre projet canadien.

📅 Réserver une consultation

Ce qui s’est passé ensuite

Le 10 juillet 2018, M. Samli a quitté son emploi chez 1QBit. La famille avait prévu de rentrer aux États-Unis, mais un heureux événement a changé leurs plans : Mme Samli était enceinte. Déménager pendant une grossesse semblait trop difficile, et ils ont décidé de rester au Canada jusqu’à la naissance de leur deuxième enfant.

En septembre 2018, M. Samli a commencé à travailler à distance pour une entreprise américaine appelée Learning Machine Technologies, dont le siège social se trouvait aux États-Unis. En mai 2019, leur fils Lucian est né au Canada — il est donc citoyen canadien.

Après la naissance, des négociations pour le rachat de l’employeur de M. Samli ont retardé leur retour aux États-Unis. Et puis, la famille a commencé à réfléchir : et si on restait au Canada de façon permanente ?


Le processus d’immigration : La catégorie de l’expérience canadienne

Comment fonctionne ce programme ?

La catégorie de l’expérience canadienne (CEC) est l’un des programmes d’immigration économique du Canada. Elle s’adresse aux personnes qui ont travaillé au Canada pendant au moins une année à temps plein au cours des trois années précédant leur demande de résidence permanente.

Le système utilisé s’appelle Entrée express. Voici comment ça marche, en trois étapes simples :

  1. On soumet une déclaration d’intérêt en remplissant un formulaire en ligne — c’est comme lever la main pour dire « je suis intéressé ».
  2. On reçoit (ou non) une invitation à présenter une demande officielle, selon notre classement dans le système.
  3. On présente officiellement une demande de visa de résident permanent avec tous les documents requis.

La chronologie décisive

Voici les dates importantes dans le dossier Samli :

  • 8 juillet 2020 : M. Samli soumet sa déclaration d’intérêt. À ce moment précis, il satisfait aux critères : il a bien travaillé au Canada pendant une année entière entre le 10 juillet 2017 et le 10 juillet 2018, ce qui tombe dans la fenêtre des trois ans précédant sa demande.
  • 23 juillet 2020 : Il reçoit une invitation à présenter une demande de résidence permanente.
  • 3 septembre 2020 : Il présente officiellement sa demande.
  • 3 juin 2021 : Sa demande est rejetée.

Le problème du calendrier

Et voilà où les choses se compliquent — comme dans un jeu de chaises musicales avec le calendrier. Quand M. Samli a soumis sa déclaration le 8 juillet 2020, il avait travaillé au Canada du 10 juillet 2017 au 10 juillet 2018. C’est exactement un an.

Mais au moment où l’invitation lui a été envoyée (23 juillet 2020) et encore plus au moment où il a présenté sa demande officielle (3 septembre 2020), une partie de son expérience de travail se retrouvait en dehors de la fenêtre de trois ans. Plus précisément, les deux premiers mois de son travail (juillet et août 2017) étaient désormais « trop vieux ». Résultat : selon l’agent, M. Samli n’avait que 10 mois d’expérience admissible au lieu d’un an complet.


La demande humanitaire : La partie que l’agent a ignorée

Face à cette situation, l’avocat de M. Samli a été transparent : dans sa lettre du 2 septembre 2020, il a reconnu que son client ne remplissait plus tout à fait les critères techniques. Mais il a aussi demandé quelque chose d’important : une dispense pour des raisons humanitaires, prévue à l’article 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

Cette dispense existe précisément pour les situations exceptionnelles. La famille Samli avait de bons arguments :

  • Ils avaient contribué activement à leur communauté canadienne et fait du bénévolat.
  • Leur fils était né au Canada — il était citoyen canadien.
  • Leur fille aînée, était bien établie dans son milieu.
  • La situation était particulière : M. Samli satisfaisait aux critères au moment de sa déclaration d’intérêt, mais pas quelques semaines plus tard à cause du passage du temps.

Des documents supplémentaires à l’appui de cette demande humanitaire ont été fournis en mai 2021.


La décision de l’agent : Un refus qui ignore la demande humanitaire

L’agent a rejeté la demande en juin 2021. Sa décision était logique sur le plan technique : M. Samli ne remplissait pas les critères du règlement (10 mois au lieu de 12). Il a cité les dispositions légales applicables et appliqué l’article 11.2 de la Loi sur l’Immigration et la Protection des Réfugiés (LIPR).

Mais voici le problème énorme : ni dans la lettre de refus, ni dans les notes du système informatique (le SMGC ou GCMS en anglais), l’agent n’a mentionné la demande humanitaire. Pas un seul mot. Comme si cette partie de la demande n’existait pas.

C’est comme si vous soumettiez un travail scolaire avec deux parties — la première sur les mathématiques, la deuxième sur la rédaction — et que le professeur vous corrigeait uniquement les mathématiques en ignorant complètement votre rédaction.


La question juridique centrale : L’agent pouvait-il ignorer la demande humanitaire ?

La position du gouvernement

Le gouvernement (le défendeur) a fait valoir que l’agent n’était pas obligé d’examiner la demande humanitaire. Il s’est appuyé sur l’alinéa 25(1.2)a.1) de la LIPR, qui dit en gros qu’on ne peut pas utiliser la dispense humanitaire pour contourner les règles du programme Entrée express (la « section 0.1 » de la loi).

Autrement dit, le gouvernement disait : « L’agent n’a pas ignoré la demande humanitaire — il ne pouvait tout simplement pas l’examiner en raison de la loi. »

La position des Samli

La famille Samli a répondu : « Attendez — nous ne demandons pas de contourner les règles d’Entrée express. Nous demandons une dispense des critères de l’article 11.2 et de l’alinéa 87.1(2)a) du règlement, qui sont deux dispositions qui ne font PAS partie de la section 0.1 de la LIPR. »

C’est une distinction juridique fine mais importante : la section 0.1 porte sur les invitations à présenter une demande. Les critères qu’on leur reprochait de ne pas remplir au moment de la demande officielle étaient dans une autre partie de la loi.


L’analyse de la Cour : Pourquoi la décision est déraisonnable

Le cadre juridique : L’arrêt Vavilov

Pour évaluer si la décision de l’agent était acceptable, la Cour s’est basée sur les principes de l’arrêt Canada c. Vavilov, 2019 CSC 65, la décision de référence de la Cour suprême sur le contrôle judiciaire des décisions administratives.

Selon Vavilov, une bonne décision administrative doit être :

  • Justifiée : l’agent doit expliquer pourquoi il décide ainsi.
  • Transparente : on doit pouvoir comprendre son raisonnement.
  • Intelligible : sa logique doit être cohérente et suivable.

Et surtout, un agent doit s’attaquer aux questions importantes soulevées par les parties. S’il ne le fait pas, cela « permet de se demander s’il était effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise » — comme le dit Vavilov lui-même.

Le verdict du juge Little

Le juge Andrew D. Little a été clair : la décision de l’agent est déraisonnable, pour deux raisons étroitement liées :

Première raison — L’agent a ignoré une question centrale. La demande humanitaire n’était pas un détail accessoire. C’était un élément central et important de la demande de M. Samli. L’agent n’en a pas dit un mot. Aucune preuve ne montre qu’il y a même pensé.

Deuxième raison — Aucun raisonnement discernable. Non seulement l’agent n’a pas examiné la demande humanitaire, mais il n’a pas non plus expliqué pourquoi il ne l’examinait pas. Si l’agent pensait que l’alinéa 25(1.2)a.1) l’empêchait d’examiner la demande, il aurait dû le dire ! Et il aurait dû analyser cet alinéa et expliquer pourquoi il s’appliquait dans ce cas.

Le juge a utilisé une métaphore éloquente :

« La page est vierge pour ce qui est de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Il n’y a pas de points à relier. »

Il a aussi refusé l’argument du gouvernement selon lequel la décision était quand même raisonnable parce que la loi (l’alinéa 25(1.2)a.1)) existe. Ce n’est pas parce qu’une règle existe que l’agent peut l’appliquer en silence sans l’analyser. Peut-être que l’agent a tout simplement oublié d’examiner la demande humanitaire — on ne peut pas le savoir, et c’est précisément le problème.


La conclusion : Renvoi pour nouvelle décision

La Cour a annulé la décision de l’agent et renvoyé l’affaire à un autre agent pour qu’il la réexamine.

Les deux parties avaient plaidé pour que la Cour tranche définitivement sur le fond — chacune pensant que son interprétation de l’alinéa 25(1.2)a.1) était la seule raisonnable. Mais le juge a refusé. Pourquoi ? Parce que la question n’est pas simple.

Les deux interprétations (celle du gouvernement et celle des Samli) sont potentiellement raisonnables. La résolution de cette question nécessite une analyse détaillée de plusieurs lois, règlements et instructions ministérielles, ainsi qu’une application à des faits très spécifiques. Ce travail appartient à un agent, pas à un juge en contrôle judiciaire.

Le juge a également refusé de certifier une question pour appel à la Cour d’appel fédérale, estimant que ce n’était pas le bon contexte pour le faire, puisque ni l’agent ni la Cour elle-même n’avait véritablement interprété l’alinéa 25(1.2)a.1).


Les enseignements pratiques pour les candidats à l’immigration

Cette décision est riche en leçons concrètes pour quiconque navigue dans le système d’immigration canadien.

1. Soyez toujours transparent sur votre situation. La famille Samli a reconnu ouvertement que M. Samli ne remplissait plus les critères techniques. Cette honnêteté leur a permis de structurer leur demande de façon plus solide et de se concentrer sur la demande humanitaire.

2. Formulez toutes vos demandes clairement et par écrit. L’avocat des Samli a explicitement demandé une dispense humanitaire dans une lettre détaillée. Sans ce document, il aurait été très difficile de démontrer que l’agent avait ignoré une question centrale.

3. Le timing est crucial dans le système Entrée express. Une différence de quelques semaines peut suffire à vous faire passer de « admissible » à « non admissible ». Si vous prévoyez de soumettre une déclaration d’intérêt, assurez-vous que votre expérience de travail sera encore dans la bonne fenêtre au moment de votre demande officielle.

4. Un agent a l’obligation de répondre à toutes les questions importantes. Si vous soulevez un argument sérieux dans votre demande — qu’il soit technique ou humanitaire — l’agent ne peut pas l’ignorer. S’il le fait, sa décision peut être annulée en contrôle judiciaire.

5. La demande humanitaire (article 25 LIPR) est un outil précieux, mais avec des limites. Elle ne peut pas être utilisée pour contourner n’importe quelle règle. La question de savoir si elle peut être utilisée pour des critères liés à l’expérience canadienne reste ouverte après cette décision — ce qui rend les prochaines décisions sur ce sujet particulièrement importantes à surveiller.

6. Le contrôle judiciaire n’est pas une garantie de succès. Même si la Cour a annulé la décision, cela ne signifie pas que les Samli obtiendront leur résidence permanente au moment de cette annulation. L’affaire a été renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.


Conclusion générale

La décision Samli c. Canada, 2022 CF 928 est une illustration parfaite du principe fondamental que la Cour suprême a consacré dans l’arrêt Vavilov : les fonctionnaires qui prennent des décisions qui affectent la vie des gens ont l’obligation de justifier leurs choix. Ignorer une demande importante n’est pas une option — même si, au fond, la réponse aurait pu être un refus justifié.

Pour la famille Samli, dont les deux adultes sont des experts hautement qualifiés, dont le fils est citoyen canadien et dont l’intégration dans la communauté canadienne était réelle et documentée, cette décision représentait bien plus qu’une procédure administrative. C’était leur avenir au Canada.

La leçon pour tous les acteurs du système — agents, représentants autorisés et demandeurs — est claire : dans un système de droit, chaque question posée mérite une réponse. Le silence n’est pas une réponse. Et quand un agent reste silencieux sur un point central, les tribunaux sont là pour rappeler cette obligation fondamentale.

Albert Nobisse — Consultant réglementé en immigration canadienne
Avez-vous des questions?
Albert Nobisse
Consultant réglementé en immigration et en citoyenneté canadiennes (CRIC) · Membre du CCIC
Envoyer un message
📢 Vous avez trouvé cet article utile ? Partagez-le !

Lire aussi...